I-9, r. 2.1 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
2. Le contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 100 000 $ par sinistre, d’au moins 250 000 $ pour l’ensemble des sinistres découlant de services professionnels rendus à l’égard d’un projet et ce, quel que soit le nombre de réclamations présentées relativement à ce projet, et d’au moins 10 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie, ou survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie, ou survenu avant cette période mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute commise dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et frais de justice des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant au moins les 5 années suivant celle où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité;
5°  l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit à l’assuré et au secrétaire de l’Ordre;
6°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre, avant de résilier ou de ne pas renouveler le contrat d’assurance, un préavis d’au moins 90 jours;
7°  l’engagement de l’assureur d’émettre un certificat d’assurance à tout adhérent.
Le contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre doit couvrir tout membre qui, au cours d’une année, rend des services professionnels seul et à son compte pour des honoraires égaux ou inférieurs à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés.
Décision 2013-01-28, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Le contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 100 000 $ par sinistre, d’au moins 250 000 $ pour l’ensemble des sinistres découlant de services professionnels rendus à l’égard d’un projet et ce, quel que soit le nombre de réclamations présentées relativement à ce projet, et d’au moins 10 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie, ou survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie, ou survenu avant cette période mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute commise dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant au moins les 5 années suivant celle où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité;
5°  l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit à l’assuré et au secrétaire de l’Ordre;
6°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre, avant de résilier ou de ne pas renouveler le contrat d’assurance, un préavis d’au moins 90 jours;
7°  l’engagement de l’assureur d’émettre un certificat d’assurance à tout adhérent.
Le contrat du régime collectif d’assurance conclu par l’Ordre doit couvrir tout membre qui, au cours d’une année, rend des services professionnels seul et à son compte pour des honoraires égaux ou inférieurs à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés.
Décision 2013-01-28, a. 2.